Article R234-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R234-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :
a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;
b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article D. 234-6 ;
c) De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.