Article R*234-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*234-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.