Article R*234-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*234-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut demander à l'un des membres du conseil d'administration d'assurer la présidence.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 234-6 peuvent se faire remplacer par un suppléant nommément désigné dans les mêmes conditions.
Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.