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Article R*234-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*234-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué, au plus tard un mois avant le début de l'essai. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le contenu de cette déclaration.