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Article R233-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.

Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative mentionnées à l'article R. 233-8 sont assimilés aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs apportant leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 68-724 du 7 août 1968.