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Article R233-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R233-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La commission délibère en séance plénière. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission élabore son règlement intérieur.