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Article R233-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R233-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La durée du mandat des membres de la commission est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

Tout membre désigné pour remplacer un membre de la commission exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Le mandat des membres de la commission est renouvelable.