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Article R233-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R233-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 233-1, dénommées "commissions du milieu naturel aquatique de bassin", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.