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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1112 du 15 décembre 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 MODIFIEE SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES GOMMES A MACHER OU CHEWING-GUMS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1112 du 15 décembre 1981 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 MODIFIEE SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES EN CE QUI CONCERNE LES GOMMES A MACHER OU CHEWING-GUMS)

L'étiquetage et la présentation des gommes à mâcher ou chewing-gums, préemballés ou non, sont soumis aux dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.


Les appareils distributeurs et les récipients contenant des gommes à mâcher ou chewing-gums non emballés devront comporter un étiquetage apparent et lisible répondant aux prescriptions du décret précité.