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Article R*232-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*232-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le retrait de l'autorisation est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée :

a) Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré, dans le délai imparti, à une mise en demeure ayant pour objet l'observation des prescriptions imposées ;

b) A tout moment, en raison d'inconvénients constatés pour les peuplements piscicoles ou les milieux aquatiques.

Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.