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Article R*232-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*232-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les autorisations mentionnées aux articles R. 232-8 et R. 232-9 sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-8 et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-9. Elles sont renouvelables.