Article R*232-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*232-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les autorisations mentionnées aux articles R. 232-8 et R. 232-9 sont incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-8 et pour une durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-9. Elles sont renouvelables.