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Article R*232-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*232-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'il est donné suite à la demande, la décision du préfet ou du ministre détermine :

1° Le titulaire de l'autorisation ;

2° Le nom scientifique et le nom commun de l'espèce choisie, les objectifs de l'utilisation de cette espèce, les méthodes de gestion piscicole ou de suivi de population à appliquer, ainsi que le mode de capture des spécimens de l'espèce considérée ;

3° La localisation, la nature, la désignation du milieu récepteur, les aménagements à réaliser éventuellement, afin de rendre celui-ci compatible avec l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, ainsi que toutes mesures nécessaires à la protection des milieux naturels aquatiques ;

4° Les précautions sanitaires à prendre pour s'assurer que les spécimens faisant l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes pathogènes contagieux ;

5° La provenance et les modalités de transport des spécimens utilisés, y compris la description des dispositifs servant au transport, ainsi que pendant celui-ci les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires à prendre ;

6° La durée de l'autorisation et, le cas échéant, le délai de réalisation des travaux d'aménagement.