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Article R*232-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*232-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.

Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.

Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.