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Article R*232-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*232-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Toute personne qui aura transporté à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques sans autorisation, ou qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation qui lui a été délivrée, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.