Article R*232-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*232-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'autorisation ne peut être délivrée qu'à des fins scientifiques :
- pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public ;
- pour une durée ne dépassant pas un an, à toute autre personne morale ou physique.