Article R*232-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*232-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'autorisation exigée par les dispositions de l'article L. 232-11 pour transporter à l'état vivant des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée à l'article R. 232-3, est délivrée par le ministre chargé de la pêche en eau douce.