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Article R*232-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*232-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'autorisation est incessible. Elle peut être assortie de conditions relatives au mode de transport et à l'utilisation des spécimens concernés.

Sa délivrance est subordonnée :

a) A l'interdiction de céder les spécimens transportés à une autre personne que le destinataire désigné dans la demande ;

b) A l'obligation de laisser aux agents visés à l'article L. 237-1 le libre accès aux fins de contrôle des spécimens ;

c) A l'obligation de remettre dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de l'autorisation lorsqu'elle n'est pas renouvelée, et au maximum tous les cinq ans, et le cas échéant avant une nouvelle demande d'autorisation, un rapport sur l'utilisation des spécimens.

L'autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité, sur décision motivée.

Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu de la demande d'autorisation.