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Article R*232-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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L'autorisation ne peut être délivrée qu'à des fins scientifiques :

- pour une durée ne dépassant pas dix ans, à des établissements publics qui procèdent à des recherches scientifiques ou constituent des collections ouvertes au public ;

- pour une durée ne dépassant pas un an, à toute autre personne morale ou physique.