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Article R231-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, après avis des sections régionales conchylicoles concernées, toutes dispositions de nature à maîtriser le risque que peuvent représenter les bancs et gisements naturels de coquillages situés en zones D.

A ce titre, il peut être amené à diligenter des opérations visant la destruction de ces gisements ou leur transfert vers des cantonnements pour reconstitution de stocks de géniteurs.