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Article R*231-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*231-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes exonérées par l'article L. 231-6 du présent code, qui pratique la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même article.

En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.