Article R231-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R231-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La pêche sur les bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, ne peut être pratiquée à titre professionnel que dans des zones classées A, B ou C.
Le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, fixe par arrêté les conditions sanitaires d'exploitation des bancs et gisements naturels coquilliers.