Articles

Article R231-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine.

On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.