Article R*231-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*231-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La déclaration prévue à l'article L. 231-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet, six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée.