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Article R231-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le réemploi des récipients pour l'expédition des oeufs liquides, congelés ou desséchés est interdit, sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé de la santé.