Article R*231-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*231-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sous réserve des dispositions particulières applicables au domaine public, la concession accordée peut être modifiée, suspendue ou retirée par le préfet à tout moment, dans les formes et conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article R. 231-21 et à l'article R. 231-22. Elle peut également être retirée en cas de défaut de paiement des redevances par le concessionnaire.