Article R*231-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*231-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Il est procédé au récolement des travaux dans les formes et conditions fixées à l'article R. 231-21. L'exploitation de la concession ne peut commencer avant la notification du procès-verbal de récolement.