Article R231-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R231-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits doivent disposer, en plus des salles de manipulation exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés ministériels d'application.