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Article R*231-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*231-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'acte de concession détermine :

1° Les prescriptions prévues à l'article R. 231-20 ;

2° La nature des droits concédés par l'Etat et le montant des redevances à payer par le concessionnaire.

La délivrance du titre de concession est subordonnée à l'acceptation par le pétitionnaire des conditions financières de la concession. Les travaux d'aménagement de la pisciculture ne peuvent pas être entrepris avant le paiement du premier terme des redevances.