Article R231-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R231-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les enveloppes, conditionnements et emballages des denrées animales ou d'origine animale ne doivent pas être employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées soit altéré.