Article R*231-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*231-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les modifications de l'objet de la pisciculture, de la nature des espèces piscicoles élevées ou des méthodes d'élevage piscicole pratiquées telles qu'elles ont été précisées dans l'autorisation sont déclarées au préfet, qui fait connaître, le cas échéant, son opposition dans les deux mois.