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Article R*231-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*231-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'autorisation délivrée par le préfet détermine :

1° Le titulaire de l'autorisation, l'objet, l'emplacement et les limites de la pisciculture, la nature des dispositifs permanents de clôture qui doivent empêcher la circulation du poisson dans les deux sens, les espèces de poissons, les méthodes d'élevage piscicole et les modes de récolte du poisson ;

2° En cas de dérivation d'un cours d'eau ou d'un canal, le débit minimal à réserver pour garantir en permanence, dans ce canal ou ce cours d'eau, la vie et la reproduction des espèces piscicoles, le programme des vidanges et les conditions de leur déclaration préalable, les dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages et les mesures nécessaires à la protection des milieux aquatiques ;

3° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder trente années et le délai de réalisation des travaux d'aménagement.