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Article R231-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-12, sont dénaturées ou détruites sous contrôle des services vétérinaires ou des autres services de l'Etat habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur.