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Article R*231-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*231-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le préfet ordonne l'ouverture d'une enquête publique, dans les formes définies par le chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Le dossier d'enquête prévu au 1° du II de l'article 6 de ce décret comprend les pièces mentionnées à l'article R. 231-13, l'étude d'impact ainsi qu'un rapport du service instructeur.

L'enquête porte sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements ainsi que sur les méthodes d'élevage piscicole envisagées.