Article R*231-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*231-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans le mois qui suit l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui lui paraissent nécessaires à l'établissement du dossier.