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Article R231-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

I. - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, savoir :

1° Les animaux de boucherie : animaux vivant à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements ;

2° Les volailles : tous oiseaux vivant à l'état domestique ;

3° Les lapins domestiques ;

4° Le gibier ;

5° Les produits de la mer et d'eau douce.

II. - Les denrées animales, à savoir :

1° Les animaux mentionnés au I ci-dessus qui sont présentés à la vente pour la consommation, vivants ou non, entiers ou découpés, notamment les poissons, mollusques, crustacés ;

2° Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation.

III. - Les denrées d'origine animale, lesquelles comprennent les produits comestibles élaborés par les animaux à l'état naturel, notamment le lait, les oeufs et le miel, ou transformés, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits et denrées soient mélangés ou non avec d'autres denrées.