Article R231-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R231-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute personne transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale est tenue, à toute réquisition des agents des services vétérinaires, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant l'origine et la destination des marchandises transportées. Ces personnes sont tenues de faciliter l'examen du chargement et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.