Article R*231-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*231-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La délivrance de l'autorisation ou de la concession est subordonnée à la justification par l'intéressé qu'il a souscrit les déclarations ou formulé les demandes d'autorisations exigées, le cas échéant, pour la création de la pisciculture, par d'autres législations ou réglementations, et notamment par celles relatives à l'eau, aux installations classées ou au domaine.