Article R231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les limites, selon leur affectation, du département ou de la circonscription vétérinaire, les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 231-6, ont, conformément aux dispositions de l'article L. 231-2, qualité pour rechercher et pour constater les infractions aux lois et aux règlements, dont ils contrôlent l'application en vertu de l'article L. 231-1. Ils peuvent, dans les mêmes limites territoriales, procéder aux saisies prévues par l'article L. 232-3.