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Article R231-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les agents mentionnés à l'article L. 231-2, chargés des inspections, contrôles et surveillance prévus à l'article L. 231-1, sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Avant d'entrer en fonctions, ces agents, dûment commissionnés, prêtent devant le tribunal d'instance de leur domicile le serment ci-après :

"Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission et de ne rien révéler ou utiliser en dehors de mes fonctions de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de celles-ci".

Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.

La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de poste ou d'emploi.