Article R*231-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*231-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans.
Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît désirable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas.