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Article R*229-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*229-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées.

Cette désignation est notifiée au maire.

A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts.