Article R*229-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*229-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Par dérogation à l'article R. 229-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
- chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
- cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
- sanglier, du 15 avril au 1er février ;
- renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février.