Articles

Article R*228-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*228-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et, préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à ce marquage ;

2° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé.