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Article R*228-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*228-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le fait pour le responsable d'un abattoir ou d'un établissement préparant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale de ne pas confier le traitement de ses déchets d'origine animale à un établissement agréé ou enregistré pour cette activité est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.

La récidive de cette contravention est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.