Article R*228-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Ceux qui, en temps d'ouverture, auront transporté sans autorisation du gibier vivant ;
2° Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés les autorisant à reprendre du gibier.