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Article R*228-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou acheté sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.