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Article R228-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Le fait, pour un entrepreneur de transport d'animaux, de ne pas procéder à la désinfection de son matériel ou de tous les lieux visés à l'article L. 221-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.