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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et portant modification du régime du dépôt légal)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°81-1068 du 3 décembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre et portant modification du régime du dépôt légal)


Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 susvisée, la définition et le coût des prestations supplémentaires expressément réclamées par l'acheteur donnent lieu à l'établissement d'un document contractuel signé par l'acheteur qui en reçoit un exemplaire.