Article R*227-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*227-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard.
Toutefois les agents de l'Etat et de ses établissements publics assermentés au titre de la police de la chasse et les gardes particuliers sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction.