Article R*227-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*227-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute personne qui utilise des pièges de nature à provoquer des traumatismes physiques doit être agréée par le préfet.
L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.